Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
La décision du conseil de l'ordre en matière disciplinaire peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général.