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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Le conseil de l'ordre peut, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.

Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.

La suspension provisoire d'exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.