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Article L3325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L3325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation mentionné à l'article L. 3324-9.