Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.
Il agit, soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à l'initiative du bâtonnier.
Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire.
Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de discipline peut siéger en une ou plusieurs formations d'au moins cinq membres, présidé par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins huit ans. Ces anciens membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que des membres suppléants, sont désignés au début de chaque année, par délibération du conseil de l'ordre.
La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.