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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.

Il agit, soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à l'initiative du bâtonnier.

Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire.