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Article L3324-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3324-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 3322-2 pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés dans les entreprises sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.