Articles

Article L3323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les accords de participation sont déposés auprès de l'autorité administrative.

Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations prévues au chapitre V.