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Article L3323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L3323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Les accords de participation sont déposés auprès de l'autorité administrative.
Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations prévues au chapitre V.