Article L3323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'accord de participation détermine :
1° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent titre ;
2° La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 3324-1.