Articles

Article L3315-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3315-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'un accord, valide au sens de l'article L. 2232-2, a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.