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Article L3314-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3314-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'accord d'intéressement homologué en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tel qu'il a été homologué dans ce cadre, dès lors qu'il aura été renouvelé sans discontinuité depuis sa dernière homologation.