Article L3314-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3314-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.