Article L3314-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3314-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.