Article L3314-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3314-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement.