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Article L3314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les modalités de calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord d'intéressement peut renvoyer à des accords d'établissement.