Article L3314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les modalités de calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord d'intéressement peut renvoyer à des accords d'établissement.