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Article L3313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'accord d'intéressement institue un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord.

Il comporte notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.