Article L3312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés.