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Article L3312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.

Il est facultatif.