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Article L3261-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3261-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chèques-transport peuvent être émis, s'ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.

Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.

Pour l'émission, la distribution et le contrôle, les articles L. 1271-8 à L. 1271-15 sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.