Articles

Article L3261-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3261-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-transport.