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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Un centre régional de formation professionnelle est institué auprès de chaque cour d'appel.

Plusieurs centres régionaux peuvent se regrouper par décision de leur conseil d'administration.

Des sections locales d'un centre régional de formation professionnelle peuvent être créées dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherches juridiques.

Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

Il est chargé :

1° De participer à la préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

2° D'assurer, soit directement, soit en liaison avec les universités, soit avec les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés, l'enseignement et la formation professionnelle des avocats ;

3° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée ;

4° De contrôler les conditions de déroulement du stage ;

5° D'assurer la formation permanente des avocats ;

6° D'organiser le contrôle des connaissances prévu à l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation, sous réserve des dispositions réglementaires prévues au 3° ci-dessus.

Le centre régional de formation professionnelle est administré par un conseil d'administration.

Le conseil d'administration est chargé de la gestion et de l'administration du centre régional de formation professionnelle. Il en établit le budget et dresse, pour le 1er février de chaque année, le bilan des opérations de l'année précédente. Il adresse ce bilan au Conseil national des barreaux, qui le communique au garde des sceaux, ministre de la justice.

Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente.