Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
I - Un centre de formation professionnelle est institué auprès de chaque cour d'appel. Plusieurs centres limitrophes de formation professionnelle d'avocat peuvent, par décision de leurs conseils, se grouper et organiser, par délibération conjointe, un centre régional de formation professionnelle.
Un centre régional de formation professionnelle peut, pareillement, être institué par délibération unanime des conseils de l'ordre des barreaux intéressés.
Des sections locales du centre de formation professionnelle peuvent être créées dans les villes pourvues d'unités d'études et de recherches juridiques.
II - Le centre de formation professionnelle est chargé :
De participer à la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
D'assurer l'enseignement et la formation professionnelle des avocats pendant la durée du stage ainsi que la formation permanente des avocats.
III - Le centre de formation professionnelle d'avocat est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par le décret visé à l'article 53.
Le conseil d'administration est chargé de la gestion et de l'administration du centre de formation professionnelle.
Il établit le budget du centre professionnel de stage. Il dresse, pour le 1er février de chaque année, le bilan des opérations pour l'année précédente qu'il communique à tous les barreaux de son ressort et au garde des sceaux, ministre de la justice.