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Article L3253-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3253-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.

Les dispositions de l'article L. 5422-15 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes.