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Article L3253-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3253-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Sont également couverts les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise.

Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt.

La garantie prévue par le présent article est limitée dans des conditions déterminées par décret.