Article L3253-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3253-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Sont également couverts les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt.
La garantie prévue par le présent article est limitée dans des conditions déterminées par décret.