Article L3253-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3253-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail.