Article L3253-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3253-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 3253-14.