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Article L3253-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3253-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 3253-1.