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Article L3252-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3252-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.

Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.