Article L3252-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3252-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.