Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend, sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités :
1° Un examen d'accès à un centre régional de formation professionnel ;
2° Une formation théorique et pratique d'une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
3° Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage.
Lorsque, au cours de sa formation dans le centre, l'élève effectue un stage dans une juridiction, il peut assister aux délibérés.
Il est astreint au secret professionnel pour tous les faits et actes dont il aurait à connaître au cours des stages qu'il effectue tant auprès des professionnels que des juridictions.
Dès son admission au centre de formation professionnelle, il prête serment devant la cour d'appel en ces termes : "Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurais eu connaissance au cours de mes stages".