Article L3252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.