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Article L3251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.