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Article L3251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :

1° Outils et instruments nécessaires au travail ;

2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.