Article L3251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.