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Article L3251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.