Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre Français, sous réserve des conventions internationales ;
2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités, d'une maîtrise en droit figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat aux universités, ou du doctorat en droit.
3° Etre titulaire, sous réserve des dérogations réglementaires, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
6° N'avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou, dans le régime antérieur, été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.
Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.