Article L3243-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3243-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.