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Article L3232-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3232-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré.

Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.