Article L3232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.