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Article L3231-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3231-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les relèvements annuels successifs du salaire minimum de croissance doivent tendre à éliminer toute distorsion durable entre sa progression et l'évolution des conditions économiques générales et des revenus.