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Article L3231-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3231-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère chargé du travail.

L'indice de référence peut être modifié par voie réglementaire.