Article L3231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.