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Article L3231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles :

1° La garantie de leur pouvoir d'achat ;

2° Une participation au développement économique de la nation.