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Article L3231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositions du présent chapitre sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs.