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Article L3221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 1144-1 s'appliquent.