Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d'associations ou au sein de sociétés civiles professionnelles, soit en qualité de collaborateur d'un autre avocat ou groupe d'avocats.
Pour assurer aux collaborateurs d'un autre avocat ou groupe d'avocats une équitable rémunération et garantir leur indépendance, un contrat de collaboration devra être établi.
Les sociétés civiles professionnelles d'avocats, d'agréés et d'avoués titulaires ou non d'office, constituées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du décret relatif aux sociétés civiles professionnelles de la nouvelle profession d'avocat pour mettre leurs statuts en harmonie avec les règles de la nouvelle profession ou se dissoudre.
Cette mise en harmonie n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Aucune société civile professionnelle ne peut être constituée entre avocats appartenant à des barreaux différents, si ce n'est dans le ressort de la même cour d'appel.
Toutefois, les avocats inscrits aux barreaux des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent constituer entre eux de telles sociétés.
Une société civile professionnelle ne peut postuler auprès d'un tribunal que par le ministère d'un associé inscrit à un barreau établi près cette juridiction.