Article L3221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.