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Article L3221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.