Article L3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public.