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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

I - La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. L'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié.

La présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public.

Sont incompatibles avec l'exercice de cette profession toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession.

II - Le préjudice résultant, pour les avocats ayant exercé dans leur ancienne profession les fonctions visées au troisième alinéa du I ci-dessus, de l'impossibilité de transmettre ultérieurement à leurs successeurs leur clientèle dans ces fonctions, est indemnisé dans les conditions prévues à l'article 40.