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Article L3172-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3172-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du procureur de la République, l'application des dispositions relatives au repos hebdomadaire aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices.