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Article L3171-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3171-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.