Article L3164-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3164-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.